Que se passe-t-il lorsque la mention manuscrite mentionne uniquement la somme en lettres ?

Dans cette affaire, une personne a reconnu devoir à une société la somme de 100.000 francs. Cependant, l’acte rédigé et signé de sa main mentionne seulement la somme en lettre. La société a assigné le débiteur en paiement.

L’article 1326 du code civil (repris désormais par l’article 1376 du code civil) prévoit que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent (…) doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Dans cette affaire, la Cour d’appel a fait droit à la demande de la société, même si l’acte ne mentionnait pas la somme en chiffres.

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel, estimant que l’omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l’article 1326 du Code civil (désormais 1376 du Code civil) n’a pas pour effet de priver l’écrit de sa force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres.

Ainsi, faute d’indication du montant en chiffres de la somme, l’acte constitue cependant un commencement de preuve par écrit.

Moralité : l’acte de reconnaissance de dette doit comporter la mention en chiffres et en lettres de la somme ainsi que la signature du débiteur. Cependant, si la mention de la somme en chiffres n’y figure pas, l’acte peut toutefois constituer un commencement de preuve par écrit.

Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation (n°00-21196) du 19 novembre 2002