Qui de l’emprunteur ou du prêteur doit prouver que les sommes ont été remises ?
C’est l’histoire de Monsieur X, qui a reconnu devoir à Monsieur Y, aux termes d’un acte du 4 novembre 2008, une somme de 10.192 euros, à titre de prêt, remboursable au plus tard le 1er décembre 2009. Après avoir vainement mis Monsieur X. en demeure de payer, M. Y l’a fait assigner en paiement.
Dans cette affaire, le débiteur (Monsieur X) tente d’échapper à son obligation de paiement en invoquant le fait qu’un prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise des fonds, et que dans le cas présent, le prêteur (Monsieur Y) n’apporte pas la preuve d’avoir remis les fonds à l’emprunteur. La Cour d’appel accueille ces arguments et déboute le prêteur de son action en remboursement.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en indiquant qu’en matière de prêt, contrat réel lorsqu’il a été consenti, comme en l’espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette et prétend, pour contester l’existence de la cause de celle-ci, que la somme qu’elle mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
Cet arrêt confirme la position de la jurisprudence, faisant présumer la remise des fonds lorsqu’une reconnaissance de dette est signée. Il revient alors au débiteur, s’il souhaite remettre en cause la reconnaissance de dette, d’apporter la preuve que les fonds ne lui ont pas été remis.
Moralité : avant de conclure toute une reconnaissance de dette, l’emprunteur devra être vigilant à ce que les fonds lui soient effectivement remis par le prêteur au plus tard lors de la signature.
Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation (n°12-35275) du 14 février 2014